Article 2 du Décret n°95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6147-8 (V), Code de la santé publique - art. R6147-8 (T)

Entrée en vigueur le 4 mars 1995

Par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 711-4 du même code, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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