Décret n°98-81 du 11 février 1998
Article 3 du Décret n°98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 1998
Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 : « Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances. […]
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[…] 36-08-03 […] Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 12 octobre 2017, 16DA02186, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que l'existence du seuil de 7 600 euros prévu par l'article 1 er du décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat a pour unique objet de définir la compétence des différentes autorités administratives en charge d'opposer la prescription quadriennale et non, ainsi que l'allègue la requérante, d'écarter la durée de quatre ans du délai de prescription au profit du montant de la somme qu'elle estime due ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
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