Article 7 du Décret n°95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en AllemagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
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Version15/09/1999
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Version09/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Code de l'éducation - art. R453-27 (V), Code de l'éducation - art. R453-26 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement, se déroule dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du décret du 31 janvier 1986 susvisé.
Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Entrée en vigueur le 9 décembre 2000
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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