Article 9 du Décret n°95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
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Version21/12/2008

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1358 du 18 décembre 2008 - art. 3

Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à mi-temps.

Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.

La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année scolaire en cours.

Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

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