Décret n°95-592 du 6 mai 1995
Article 2 du Décret n°95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'AndorreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention du 19 mars 1993 susvisée est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- un représentant du Gouvernement andorran ;
- un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée ;
- tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
- un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.
Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
- le conseiller pédagogique.
Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.
- le directeur de l'école, président ;
- un représentant du Gouvernement andorran ;
- un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée ;
- tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
- un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.
Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
- le conseiller pédagogique.
Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.
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