Article 15 du Décret n°95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'AndorreAbrogé

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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D454-15 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement.
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement.
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que des actions à intenter où à défendre en justice.
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
11° Il adopte son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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