Article 18 du Décret n°95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'AndorreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D454-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur de l'académie de Montpellier, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer le retrait des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur de l'académie de Montpellier est communiquée sans délai au conseil d'administration.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur de l'académie de Montpellier peut demander une seconde délibération des actes au conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative.
Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier sont faites par le chef d'établissement.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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