Décret n°95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'AndorreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1995
Dernière modification : 19 mars 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, notamment ses articles 2, 8, 14 et 18 ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires,
Article 1
Les dispositions du décret du 31 janvier 1986 et du décret du 6 septembre 1990 susvisés s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.
Article 2
Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention du 19 mars 1993 susvisée est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- un représentant du Gouvernement andorran ;
- un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée ;
- tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
- un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.
Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
- le conseiller pédagogique.
Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.
Article 3
Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle aux plus forts restes. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Le vote est personnel et secret.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse concernée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.