Article 9 du Décret n°95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 11 décembre 1995

Celle-ci doit etre suffisante (article 3, alinea 2-2/, de la loi), donc, conformement a son objet, en principe egale au montant des sommes detenues (art. 28 et 29 du decret), sans pouvoir etre inferieure a un minimum. Celui-ci a ete fixe par le decret precite a 500 000 francs (art. 30), abaisse a 50 000 francs lorsque le professionnel declare sur l'honneur son intention de ne recevoir aucun fonds (art. 3-7e et 35 du decret). […] Ces montants ont ete respectivement portes a 750 000 francs et 200 000 francs par les articles 7 et 9 du decret no 95-818 du 29 juin 1995, a compter du 1er janvier 1996, pour tenir compte de l'erosion monetaire. L'augmentation a ete limitee en ce qui concerne le premier montant, pour ne pas alourdir les contraintes pesant sur les professionnels.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 novembre 1998, 172203, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) L'article 3-2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce exige la constitution d'une garantie financière de la part de toutes les personnes physiques qui sollicitent l'attribution de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de l'une des activités énumérées à l'article 1 er de la loi, parmi lesquelles figure "la vente de listes ou fichiers relatifs à l'achat, […] Les auteurs du décret n° 95-818 du 29 juin 1995 ont pu légalement prévoir qu'aucune inscription de biens immobiliers ne devait être faite sur un fichier relatif à l'achat, la vente, […]

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