Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 juin 1995 |
---|---|
Dernière modification : | 30 juin 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre du logement et du ministre du tourisme,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce;
Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, et notamment son article 46;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre du logement et du ministre du tourisme,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce;
Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, et notamment son article 46;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé, après les mots: << une des activités visées à l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.
Article
Art. 2. - Au 7o de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.
Article
Art. 3. - L'article 17 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un article ainsi rédigé:
<< Art. 17. - La garantie financière prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte:
<< 1o Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée;
<< 2o Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet;
<< 3o Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution. >>
<< Art. 17. - La garantie financière prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte:
<< 1o Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée;
<< 2o Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet;
<< 3o Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution. >>
Cependant, quelques limitations à cet exercice des deux activités ont été apportées par l'article 26 du décret du 26 juin 1995. […] Celles-ci sont prévues par l'article 26 du décret n° 95-818 du 29 juin 1995 et les articles 79-1 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié. […] C'est pourquoi l'article 79-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 prévoit que la convention liant le vendeur de listes au propriétaire doit préciser les moyens à mettre en oeuvre par l'une ou l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet.