Décret n°95-1180 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1995
Dernière modification : 18 juillet 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Indépendamment des recrutements prévus à l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, deux concours exceptionnels seront organisés avant le 31 décembre 1996 pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2

Les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile en activité à la date de clôture des inscriptions et comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins quatre années de services publics accomplis sur le territoire métropolitain de la France.

Article 3
Des arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, pris après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, déterminent, pour chacun des concours, le nombre de postes offerts, qui ne peut excéder au total dix-sept.