Article 4 du Décret n°95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricolesAbrogé

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Version01/01/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural R716-3, Code rural - art. R716-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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