Article 8 du Décret n°95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricolesAbrogé

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Version01/01/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural R716-7, Code rural - art. R716-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de 9 mètres carrés pour le premier occupant et de 7 mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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