Article 14 du Décret n°95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricolesAbrogé

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Version01/01/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R716-13 (V), Code rural R716-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
a) Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
b) Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles 8, 10, 11 et 12 ;
c) Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
d) L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 février 2006, n° 05/00715
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, — entre décembre 1997 et décembre 2000, contrevenu aux prescriptions relatives à l'hygiène et au confort de l'hébergement des travailleurs agricoles telles que prévues par le décret numéro 95-978 du 24 août 1995 et l'arrêté du 1 er juillet 1996, infraction prévue et réprimée par les articles 1 à 5, 7 à 14 et 18 du décret numéro 95-978 du 24 août 1995 et les articles 1 et 2 de l'arrêté du 1 er juillet 1996. Jugement Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2005, le Tribunal correctionnel d'EVREUX a

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