Décret n°95-978 du 24 août 1995
Article 18 du Décret n°95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricolesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1996
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 (I, 1er alinéa, et II) et 13 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Toute infraction aux dispositions des articles 3 (I, second alinéa, et III), 4, 5, 6, à l'exception du dernier alinéa, 8, 9, 10, 11, 12 et 14, et à celles des arrêtés ministériels pris en application des articles 15, 16 et 17 (I) sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 3 (III), des articles 4, 6, à l'exception du dernier alinéa, 10, des deux premiers alinéas de l'article 12 et à celles prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 16.
Toute infraction aux dispositions des articles 3 (I, second alinéa, et III), 4, 5, 6, à l'exception du dernier alinéa, 8, 9, 10, 11, 12 et 14, et à celles des arrêtés ministériels pris en application des articles 15, 16 et 17 (I) sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 3 (III), des articles 4, 6, à l'exception du dernier alinéa, 10, des deux premiers alinéas de l'article 12 et à celles prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 16.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 février 2006, n° 05/00715
Infirmation
[…] infraction prévue et réprimée par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, — entre décembre 1997 et décembre 2000, contrevenu aux prescriptions relatives à l'hygiène et au confort de l'hébergement des travailleurs agricoles telles que prévues par le décret numéro 95-978 du 24 août 1995 et l'arrêté du 1 er juillet 1996, infraction prévue et réprimée par les articles 1 à 5, 7 à 14 et 18 du décret numéro 95-978 du 24 août 1995 et les articles 1 et 2 de l'arrêté du 1 er juillet 1996. Jugement Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2005, le Tribunal correctionnel d'EVREUX a
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