Décret n°97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 avril 1997
Dernière modification : 19 avril 1997

Commentaires19


M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 28 février 2002

Au titre de cette catégorie de bénéficiaires, le décret n° 97-365 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par ces électeurs. Il peut s'agir d'une autorisation d'absence établie par l'employeur, au titre des congés annuels, d'un billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, d'un contrat de location, d'une réservation hôtelière, d'une facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, d'une attestation du maire de la commune de villégiature, obtenue avant le départ ou sur place.

 

M. Gantier Gilbert · Questions parlementaires · 25 février 2002

Au titre de la troisième catégorie de bénéficiaires, le décret n° 97-365 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par ces électeurs. Il peut s'agir d'une autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés annuels, d'un billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, d'un contrat de location, d'une réservation hôtelière, d'une facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, d'une attestation du maire de la commune de villégiature, obtenue avant le départ ou sur place.

 

M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 11 février 2002

Au titre de la troisième catégorie de bénéficiaires, le décret n° 97-365 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par ces électeurs. Il peut s'agir d'une autorisation d'absence établie par l'employeur, au titre des congés annuels, d'un billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, d'un contrat de location, d'une réservation hôtelière, d'une facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, d'une attestation du maire de la commune de villégiature.

 

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 97-2248 AN du 13 février 1998, A.N., Finistère (7ème circ.)

Rejet — 

[…] 5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen des procurations contestées par M. GUELLEC, lesquelles ont été communiquées au Conseil constitutionnel dans le cadre de l'instruction, qu'elles ont été délivrées conformément aux dispositions des articles L. 71, R. 72 et R. 73 du code électoral et du décret n° 76-158 du 12 février 1976 dans sa rédaction issue du décret n° 97-365 du 18 avril 1997 ; que, par suite, le grief invoqué doit être écarté ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ;

Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret n° 93-1223 du 10 novembre 1993,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
La nouvelle annexe IV du décret du 12 février 1976 susvisé est annexée au présent décret.