Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaire1


M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 21 novembre 1996

Liste des décrets publiés : décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; décret no 95-360 du 5 février 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural (J.O. du 6 avril 1995) ; décret no 95-393 du 12 avril 1995 pris pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code (J.O. du 14 avril 1995) ; décret no 95-394 du 12 avril 1995 prix pour l'application de l'article 1594 F quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code (J.O. du 14 avril 1995) ; […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 233122, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont refusé de modifier le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et le décret n° 2000- 907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, afin d'ajouter la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE à la liste des organisations syndicales et professionnelles représentées au sein de ces organismes ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 juillet 1997, 176644, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

L'article 26 de la loi du 13 mai 1991 prévoit que l'assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. Bien que l'article 2 du décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement du territoire comprenne des dispositions spécifiques à la Corse, ces dispositions se bornent à reproduire les prescriptions de l'article 34 ter ajouté à la loi du 7 janvier 1983 par l'article 6 de la loi du 4 février 1995. Le projet de décret n'avait donc pas à être soumis à l'assemblée de Corse.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 6 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Dans chaque région à l'exception de la collectivité de Corse et des régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :

a) Les représentants de l'Etat suivants :

-les préfets des départements de la région ;

-le trésorier-payeur général de région ;

-le recteur de région académique.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;

c) Les présidents des conseils départementaux des départements dans la région, auxquels s'ajoutent le cas échéant, pour atteindre le chiffre total de huit sièges dans le présent collège, des conseillers départementaux désignés par chaque président de conseil départemental parmi les membres de la commission permanente.

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les départements ; si le nombre des départements ne permet pas une répartition identique des sièges, il est attribué un siège supplémentaire aux départements classés par ordre décroissant de leur population ;

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant. Lorsque l'application de cette règle aboutit à la désignation de plus de cinq membres, le collège défini à l'alinéa précédent est augmenté d'autant de sièges qu'il est nécessaire pour rétablir la parité entre ces représentants de plein droit et les autres membres du collège.

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;

e) Le président et onze membres du conseil économique, social et environnemental régional, dont au moins un représentant de chambre de commerce et d'industrie de région, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique, social et environnemental régional. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à raison d'un représentant respectivement par :

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération française de l'encadrement ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;

-la Confédération paysanne ;

-l'Union professionnelle des artisans ;

-l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le préfet de région, à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :

-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;

-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

-la culture ;

-les sports et l'éducation populaire ;

-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;

-le développement local.

Article 2

Dans la collectivité territoriale de Corse, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire comprend :

1° Le préfet de Corse ;

2° Le président du conseil exécutif ;

3° Les présidents des conseils départementaux de chacun des départements de Corse ;

4° Deux représentants des communes, dont un président de groupement de communes compétent en matière d'aménagement du territoire, pour chaque département, désignés dans les conditions définies à l'article 1er ;

5° Le président du conseil économique, social et culturel de Corse.

Article 3
Dans les régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :
a) Les représentants de l'Etat suivants :
-le trésorier-payeur général de région ;
-le recteur d'académie.
A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;
c) Le président du conseil départemental et sept conseillers départementaux désignés par le président du conseil départemental parmi les membres de la commission permanente ;
d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord des présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant.
Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;
e) Le président et onze membres du conseil économique, social et environnemental régional, dont au moins un représentant de chambre de commerce et d'industrie de région, un représentant de chambre départementale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique et social. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;
f) Douze représentants d'organisations syndicales et professionnelles, désignés respectivement par chacun des organismes suivants :
Pour la Guadeloupe :
-un par l'union départementale CGTG ;
-un par la Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens ;
-un par l'union départementale CGT-FO ;
-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
-un par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe ;
-un par accord entre l'union départementale CFTC et le comité fédéral CGC ;
-un par l'Union patronale de la Guadeloupe ;
-un par l'Association des petites et moyennes entreprises ;
-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
-un par l'Union des paysans guadeloupéens ;
-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes et la chambre des notaires ;
-un par le Syndicat du bâtiment et des travaux publics.
Pour la Martinique :
-un par la Confédération générale des travailleurs de la Martinique ;
-un par la Confédération générale des travailleurs martiniquais, Fédération syndicale mondiale ;
-un par la Centrale démocratique martiniquaise du travail ;
-un par l'union départementale CGT-FO ;
-un par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais ;
-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
-un par le centre patronal d'études et d'actions professionnelles ;
-un par accord entre l'association des moyennes et petites industries et l'union régionale des petites et moyennes entreprises ;
-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
-un par l'organisation patriotique des agriculteurs martiniquais ;
-un par accord entre le syndicat des entrepreneurs du bâtiment, travaux publics et annexes de la Martinique et le syndicat interprofessionnel des artisans et petits entrepreneurs du bâtiment ;
-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes, la chambre des notaires et l'association des professions libérales de la Martinique.
Pour la Guyane :
-un par l'union départementale UTG ;
-un par l'union départementale CFDT-CDTG ;
-un par l'union départementale CGT-FO ;
-un par le syndicat professionnel des cadres, du commerce et de l'industrie de la Guyane ;
-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
-un par l'union patronale de Guyane ;
-un par le syndicat des entreprises du bâtiment de la Guyane ;
-un par accord entre le groupement des sociétés minières de Guyane, le syndicat des mineurs de Guyane, le syndicat des orpailleurs de Guyane, l'association guyanaise interprofessionnelle d'exploitation minière ;
-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
-un par le groupement régional des agriculteurs de Guyane ;
-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres-experts, des architectes et la chambre des notaires.
Pour la Réunion :
-un par l'union régionale-Confédération française démocratique du travail ;
-un par l'union régionale-Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération générale des travailleurs réunionnais ;
-un par l'union départementale-Force ouvrière ;
-un par l'union de la Réunion-Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
-un par le comité de liaison des intérêts économiques de la Réunion ;
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'union professionnelle artisanale de la Réunion ;
-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
-un par la Confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion ;
-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes et la chambre des notaires ;
g) Le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et cinq représentants de la vie associative désignés en son sein par le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :
-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;
-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;
-la culture, les sports et l'éducation populaire ;
-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;
-le développement local.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces secteurs ne dispose d'aucun représentant au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, leurs représentants sont désignés par le préfet de région.