Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995
Article 2 du Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisiblesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 2 () JORF 5 janvier 2005
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
Commentaire • 0
Décisions • 27
[…] Considérant que le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaître l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, confier conjointement à la direction départementale de l'équipement et au service de la navigation de la Seine l'instruction et l'élaboration du PPRI contesté ;
Lire la suite…- Décret·
- Commune·
- Inondation·
- Justice administrative·
- Risque·
- Eaux·
- Environnement·
- Enquête·
- Plan de prévention·
- Fleuve
[…] Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Lire la suite…- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
- Indivision·
- Risque naturel·
- Inondation·
- Justice administrative·
- Enquete publique·
- Environnement·
- Parcelle·
- Décret
3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2010, n° 0801491
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié, […]
Lire la suite…- Plan de prévention·
- Enquete publique·
- Prévention des risques·
- Forêt·
- Commune·
- Risque naturel·
- Risque d'incendie·
- Environnement·
- Avis·
- Justice administrative