Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995
Article 3 du Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisiblesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 3 () JORF 5 janvier 2005
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Vu l'ordonnance, en date du 3 mars 2009, prononçant la réouverture de l'instruction et fixant sa clôture au 10 avril 2009 à midi ; […] Considérant que le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaître l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, confier conjointement à la direction départementale de l'équipement et au service de la navigation de la Seine l'instruction et l'élaboration du PPRI contesté ;
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[…] Considérant que M. Jean-Pierre A soutient qu'en se bornant à retenir qu'il ne résulte d'aucun principe que les documents cartographiques doivent se superposer à des plans cadastraux afin de permettre l'identification précise des parcelles, le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 aux termes duquel : Le projet de plan comprend : 1) Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2) Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3) Un règlement (…). ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA00034, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi susvisée du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention en litige, désormais codifié à l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, […] Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dans sa rédaction alors applicable, […]
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L'article 3 du décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995 précise que le PPRN doit comprendre un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. […]
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