Article 7 du Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisiblesAbrogé

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Version02/05/2002
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Version05/01/2005

Entrée en vigueur le 5 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 5 () JORF 5 janvier 2005

Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions28


1Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, n° 0901120
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique : « (…) Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] qu'aux termes de l'article L. 562-7 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 mars 2010, n° 0800170
Rejet

[…] – que les avis émis par les conseils municipaux et les EPCI ont bien été annexés aux registres d'enquête conformément au 6 e alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 modifié ; […] Considérant que le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaître l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, confier conjointement à la direction départementale de l'équipement et au service de la navigation de la Seine l'instruction et l'élaboration du PPRI contesté ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08B02147
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dans sa version alors en vigueur : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans le projet soumis à enquête publique, de nombreuses parcelles de la commune de Couffouleux étaient classées en zone rouge à fort aléa de crue, […]

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