Article 10 du Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles

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Version11/10/1995
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Version05/01/2005

Entrée en vigueur le 5 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 7 () JORF 5 janvier 2005

I, II - Paragraphes modificateurs.
III - L'article R. 421-38-14, le 4° de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement.
IV, V - Paragraphes modificateurs.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2005

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, n° 0901120
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique : « (…) Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, […] sont applicables en l'espèce en vertu de l'article 10 du même décret dès lors que l'enquête publique a été ouverte postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication dudit décret ;

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  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Enquete publique·
  • Risque naturel·
  • Inondation·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Périmètre·
  • Commission d'enquête

2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2011, n° 0801471
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la décision en litige : « Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat » ; que le V de l'article 10 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 inscrit au B du IV (servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques), énonçant la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 de ce code, […]

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  • Risque naturel·
  • Urbanisme·
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  • Parcelle·
  • Prévention des risques·
  • Commissaire enquêteur·
  • Servitude·
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  • Justice administrative·
  • Inondation

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 12MA01222, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la commune de Lucciana n'a indiqué, au soutien de son argumentation relative à la faute alléguée des services de l'Etat dans la délimitation des zones du territoire communal présentant un risque d'inondation, au regard de quelles dispositions législatives ou règlementaires un tel retard pourrait être caractérisé ; que si elle avait entendu faire référence à la délimitation visée par les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, cette disposition a été abrogée par l'article 10 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; qu'en l'absence de toute autre indication sur l'obligation ainsi mise à la charge des services de l'Etat, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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