Article 3 du Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1998

Entrée en vigueur le 25 février 1998

Est soumise à déclaration préalable la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie n'assurant pas des fonctions de confidentialité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 1998
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).