Décret n°98-101 du 24 février 1998
Article 3 du Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1998
Entrée en vigueur le 25 février 1998
Est soumise à déclaration préalable la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie n'assurant pas des fonctions de confidentialité.
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