Article 22 du Décret n°98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

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Version12/07/2000
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Version22/04/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. D732-88 (V), Code rural - art. D722-23 (M), Code rural - art. D722-24 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1998

1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.
2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1121 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1121 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
4. Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.
5. Les titulaires de l'allocation de préretraite peuvent demander le maintien de leur adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les cotisations dont ils sont redevables à ce titre sont calculées sur l'assiette retenue pour la dernière année de versement de cotisations de retraite complémentaire.
6. Les dispositions des 1, 2, 3 et 5 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1998
Sortie de vigueur le 12 juillet 2000
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Commentaire1


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, ainsi que des dispositions des décrets des 27 février 1992 (art. 23) et 23 avril 1998 (art. 22), les conjoints participant aux travaux de l'exploitation et pour lesquels, au moment de la date d'effet de l'allocation de préretraite, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2008, n° 07/01661
Infirmation

[…] L'article 22 paragraphe 2 du décret nº 98-311 du 23 avril 1998, modifié par le décret nº 2000-654 du 10 juillet 2000, dispose que, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.

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