Décret n°95-1335 du 28 décembre 1995 instaurant une taxe forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole *ANDA*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1995
Dernière modification : 30 décembre 1995
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 9 avril 2014, n° 12/05282

Infirmation partielle — 

[…] A l'échéance du terme, les parties ont formalisé un contrat à durée indéterminée stipulant que l'employeur verse une rémunération de 1859 € pour 169 heures ainsi que 20 paniers par mois sur la base de 8,25 €, et qu'il applique la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers du bâtiment employés par les entreprises du bâtiment visé par le décret du 1 er mars 1962.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 4 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe.
Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Article 2
La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F.
Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.
Article 3
Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.