Décret n°98-679 du 30 juillet 1998
Article 3 du Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchetsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au code de l'environnement susvisé ;
2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 23 juin 2016, Préfecture du Gers, n° 20161945
[…] La commission rappelle, d'une part, que l'article 2 du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets prévoit que pour exercer l'activité de transport par route de déchets, […] à défaut, le domicile du déclarant. L'article 3 de ce décret dispose que le dossier de déclaration comporte un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976, un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, […]
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