Article 13 du Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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