Décret n°96-158 du 29 février 1996
Article 13 du Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.