Décret n°96-158 du 29 février 1996
Article 17 du Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 8
Les psychologues du ministère de la justice font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, […] Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986, portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, […] Enfin, aux termes de l'article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit : « Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, […] Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986, portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, […] Enfin, aux termes de l'article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit : « Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 179486, mentionné aux tables du recueil Lebon
Légalité de l'article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, prévoyant que ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite annuelle, dès lors que cette appréciation est portée, en vertu de l'article 2 de ce même décret, dans le respect de l'indépendance nécessaire à l'exercice de la fonction clinique des intéressés et que le renvoi à un arrêté du garde des sceaux pour la définition du "cadre de présentation" de cette appréciation ne porte pas atteinte à cette garantie.
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