Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2015, n° 1302357

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2009, n° 08/00385

Confirmation — 

[…] Elle conteste l'argumentation développée par la Chancellerie à laquelle elle dénie toute valeur normative, qui considère qu'en matière de signification internationale, l'article 7 du décret du 29 février 1956 limite le champ d'application des règles de compétence territoriale des huissiers aux hypothèses de significations remises à parquet. […]

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 février 2020, 18NC00724, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; – le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ; – le décret n°96-158 du 29 février 1996 ; – le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ; – le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 avril 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 26
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.
Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons.

Article 2

I.-Les psychologues du ministère de la justice sont répartis en deux spécialités et exercent les fonctions de :
1° Psychologue clinicien auprès, d'une part, des personnes prises en charge au titre d'une décision ou d'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire, d'autre part, des agents relevant du ministère de la justice ;
2° Psychologue du travail et de l'organisation du travail auprès des responsables de service et des agents dans le cadre d'une intervention individuelle ou collective.
II.-Les psychologues du ministère de la justice élaborent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques de travail correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de leurs obligations déontologiques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles.
Ils participent à la conception et à la réalisation d'actions préventives assurées par les établissements ou services du ministère de la justice et collaborent aux projets thérapeutiques, éducatifs ou de prévention de ces établissements ou services, tant sur le plan individuel que sur le plan institutionnel.
Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités.
Ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées par le ministère de la justice.
Ils peuvent exercer la mission de psychologue coordinateur, dont l'objet est de conseiller les services, de rassembler les différentes demandes institutionnelles et d'animer les actions des psychologues.
Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la justice, dans les juridictions et dans les établissements publics relevant du ministère de la justice.
III.-Les psychologues mentionnés au 1° du I promeuvent l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, ils suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles dans un cadre civil et dans un cadre pénal.
Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent à la prévention des effets de l'incarcération sur l'insertion sociale des personnes détenues et à la préparation de leur sortie. Ils participent également à la prévention de la commission de nouvelles infractions et à l'insertion ou à la réinsertion sociale de ces personnes.
IV.-Les psychologues mentionnés au 2° du I veillent à la prévention des risques professionnels, notamment psycho-sociaux.