Décret n°98-1142 du 15 décembre 1998 relatif aux calculatrices électroniques de poche comportant une fonction spécifique pour opérer la conversion de la monnaie nationale en euro
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment le 4 de son article 109 L ;
Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 11 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux calculatrices électroniques de poche comportant une fonction spécifique de conversion de l'unité franc français vers l'unité euro ou vice versa et, le cas échéant, de conversion entre elles d'unités monétaires d'Etats membres participant à l'Union économique et monétaire.
Les produits définis à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Etre programmés pour opérer les conversions en euros en utilisant exclusivement les taux de conversion irrévocables, comportant six chiffres significatifs, arrêtés par le Conseil de l'Union conformément au 4 de l'article 109 L du traité, ou, si cette programmation n'est pas réalisée avant la commercialisation, permettre l'introduction de ces taux de conversion ;
b) Ne pas utiliser de taux inverses de conversion calculés à partir des taux de conversion définis par le Conseil de l'Union européenne ;
c) Arrondir, le cas échéant, les résultats des conversions conformément aux règles définies à l'annexe I ci-après.
a) Etre programmés pour opérer les conversions en euros en utilisant exclusivement les taux de conversion irrévocables, comportant six chiffres significatifs, arrêtés par le Conseil de l'Union conformément au 4 de l'article 109 L du traité, ou, si cette programmation n'est pas réalisée avant la commercialisation, permettre l'introduction de ces taux de conversion ;
b) Ne pas utiliser de taux inverses de conversion calculés à partir des taux de conversion définis par le Conseil de l'Union européenne ;
c) Arrondir, le cas échéant, les résultats des conversions conformément aux règles définies à l'annexe I ci-après.
En outre, ces instruments doivent obéir à des critères de présomption de conformité qui sont définis dans le décret n° 98-1142 du 15 décembre 1998 relatif aux calculatrices électroniques de poche comportant une fonction spécifique pour opérer la conversion de la monnaie nationale en euro. […]