Décret n°96-102 du 2 février 1996
Article 3 du Décret n°96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/1996
Entrée en vigueur le 9 février 1996
Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et par :
a) Soit les titres II et III du livre Ier (nouveau) du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
b) Soit le code des ports maritimes ;
c) Soit le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 829 388,21 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret du 11 juin 1979 susvisé ;
d) Soit le décret du 28 mars 1957 susvisé relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;
e) Soit le décret du 3 janvier 1989 susvisé relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles,
sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné.
Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'environnement.
a) Soit les titres II et III du livre Ier (nouveau) du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
b) Soit le code des ports maritimes ;
c) Soit le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 829 388,21 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret du 11 juin 1979 susvisé ;
d) Soit le décret du 28 mars 1957 susvisé relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;
e) Soit le décret du 3 janvier 1989 susvisé relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles,
sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné.
Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'environnement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.