Article 7-1 du Décret n°96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R*211-9 (Ab), Code de l'environnement - art. R211-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 8 () JORF 31 mai 2005

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article 3.
Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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