Article 2 du Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeuneAbrogé

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Version03/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R221-77 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1996

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.
Entrée en vigueur le 3 mai 1996
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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