Article 13 du Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeuneAbrogé

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Version03/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R221-100 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1996

Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
Entrée en vigueur le 3 mai 1996
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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