Décret n°96-465 du 29 mai 1996
Article 7 du Décret n°96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collègeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/1996
>
Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1013 du 24 août 2005 - art. 7 () JORF 25 août 2005
Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes.
Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.