Décret n°96-465 du 29 mai 1996
Article 8 du Décret n°96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collègeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1013 du 24 août 2005 - art. 8 () JORF 25 août 2005
Dans tous les cas une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation nationale élabore à cet effet une convention-cadre.
Commentaires • 3
Comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, « les stages en milieu professionnel ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans minimum ». Toutefois, avec le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 ayant restreint le redoublement, il est désormais rare que les élèves entrant en classe de 4ème aient déjà 14 ans. Le critère de l'âge peut ainsi s'avérer injuste et discriminant pour certains élèves âgés de moins de 14 ans désirant pourtant effectuer des stages d'observation.
Lire la suite…La circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 stipule que les stages ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège. […]
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Or comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, « les stages en milieu professionnel ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans minimum ». […]
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