Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 octobre 1999 |
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Dernière modification : | 30 octobre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée, concourent aux missions du service public de la justice assurées par les magistrats et les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.
Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public.
Dans les établissements, centres et services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi éducatif de mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger. A ce titre, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance, ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi éducatif de mineurs ou jeunes majeurs.
Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public.
Dans les établissements, centres et services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi éducatif de mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger. A ce titre, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance, ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi éducatif de mineurs ou jeunes majeurs.
Les activités des agents de justice font l'objet d'une évaluation portant sur leur adéquation aux besoins locaux et leur conformité aux conditions d'emploi fixées par le présent décret. Cette évaluation est assurée par l'inspection générale des services judiciaires. Elle donne lieu à l'élaboration d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents de justice sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 4 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.
Concernant les agents de justice, agents contractuels de droit public, recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et sur la base des dispositions du décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice, la question de la consolidation de leurs contrats sera appréciée au regard d'une évaluation actuellement menée. […]