Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 1999
Dernière modification : 30 octobre 1999

Commentaires4


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Concernant les agents de justice, agents contractuels de droit public, recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et sur la base des dispositions du décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice, la question de la consolidation de leurs contrats sera appréciée au regard d'une évaluation actuellement menée. […]

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2000

[…] ensuite, des consignes très claires de suivi des recrutements et d'analyse des profils des jeunes recrutés ont été données aux différentes directions du ministère concernées par le programme (services judiciaires, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse) dans les circulaires d'accompagnement du décret nº 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de […] justice ; enfin, la démarche d'évaluation du programme prévue à l'article 2 de ce décret a été lancée dès le printemps 2000 et a donné lieu à l'élaboration d'un premier rapport de l'inspection générale des services judiciaires, […]

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2000

[…] ensuite, des consignes très claires de suivi des recrutements et d'analyse des profils des jeunes recrutés ont été données aux différentes directions du ministère concernées par le programme (services judiciaires, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse) dans les circulaires d'accompagnement du décret nº 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de […] justice ; enfin, la démarche d'évaluation du programme prévue à l'article 2 de ce décret a été lancée dès le printemps 2000 et a donné lieu à l'élaboration d'un premier rapport de l'inspection générale des services judiciaires, […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 février 2014, n° 1201359

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, publiée au journal officiel du 13 mars 2012 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01352, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2008, n° 0701224

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée, concourent aux missions du service public de la justice assurées par les magistrats et les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.
Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public.
Dans les établissements, centres et services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi éducatif de mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger. A ce titre, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance, ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi éducatif de mineurs ou jeunes majeurs.
Article 2
Les activités des agents de justice font l'objet d'une évaluation portant sur leur adéquation aux besoins locaux et leur conformité aux conditions d'emploi fixées par le présent décret. Cette évaluation est assurée par l'inspection générale des services judiciaires. Elle donne lieu à l'élaboration d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Les agents de justice sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 4 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.