Article 2 du Décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.
Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 14 juin 2010
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