Article 5 du Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1999
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Version31/08/2004
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Version22/02/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 33

I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :

1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ;

2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre.

II. - Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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