Article 24 du Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1999
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Version31/08/2004
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Version04/11/2004
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Version14/06/2010
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Version21/05/2016

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-628 du 18 mai 2016 - art. 21

Sous réserve des dispositions de l'article 33, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent

La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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