Article 13 du Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables

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Version04/09/1996
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Version01/12/2007

Entrée en vigueur le 4 septembre 1996

Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.
Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut éventuellement être l'objet pour le même motif par application des dispositions du code des devoirs professionnels, est réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre :
1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein, soit du conseil, soit à l'une des commissions de ce conseil, soit de la chambre de discipline, soit du Comité national du tableau ;
2. Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans motif grave admis par ce conseil, néglige d'assister à quatre séances consécutives.
Constatation de la cessation de ses fonctions électives est faite par décision motivée du conseil supérieur, d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement près ce conseil ou de toute personne ou organisme intéressés, après consultation du Comité national du tableau ou de la Chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne le fonctionnement d'un conseil ou celui d'une chambre de discipline. Cette consultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional, ce dernier est également consulté. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, un conseil régional peut valablement constater lui-même la cessation des fonctions électives exercées sur le plan régional par un de ses membres, lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre du conseil régional ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2007
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