Décret n°99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'intégration des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers aux régimes relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668

Infirmation partielle — 

[…] Que le décret n°99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'intégration des géomètres experts aux régimes relevant de la CIPAV, prévoit en son article 3 que dans le cadre de la reprise par la Caisse des droits en cours d'acquisition et non encore liquidés au 31 décembre 1999 des affiliés de la Z, il est attribué aux intéressés ' au titre du régime de base le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 1999 (…)'

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2016, n° 15-21.199

— 

[…] Considérant que M. M… se prévaut, par l'effet du courrier du 14 février 2000, de 786 points retraite acquis au 31 décembre 1999 attribués par conversion par la […] lors de la fusion pour la période comprise de mars 1971 à décembre 1999 ; Que par courrier du 14 février 2000 (pièce 4 de l'intimé) adressé à M. M… par la […], cette dernière l'informait que : "Les obligations de la C.A.R.G.E. à l'égard de ses ressortissants sont prises en charge par la C.I.P.AV à compter du 1 er Janvier 2000, conformément au décret n° 99-913 du 21 octobre 1999. […]

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/00812

Infirmation partielle — 

[…] En premier lieu, les statuts que la CIPAV verse aux débats dans leur article 1er font référence à un décret n° 99-913 du 21 octobre 1999 de sorte que, comme soutenu par M. [D], il ne s'agit pas de la version des statuts applicable en 1993.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 ;

Vu le décret n° 99-912 du 21 octobre 1999 portant suppression d'une section professionnelle de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers en date du 3 novembre 1998 ;

Vu la consultation des ressortissants de la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers en date du 16 janvier 1999 ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des professions libérales en date du 16 juin 1999,
Article 1
Le décret n° 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et des experts agricoles et fonciers et le décret n° 83-703 du 21 juillet 1983 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.
Les affiliés et anciens affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis, à compter du 1er janvier 2000, à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent décret.
Article 2
Les obligations de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers à l'égard de ses ressortissants ou de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 1999 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2000, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au quotient du montant de leurs droits, constatés au 31 décembre 1999, par la valeur de service à la même date du point de retraite dans le régime susmentionné.
Toutefois, les avantages consentis, d'une part aux conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 31 décembre 1999, d'autre part aux orphelins, sont directement pris en charge, à équivalence de montant, par le régime invalidité-décès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à titre, respectivement, de rentes au conjoint et de rentes aux orphelins.
Article 3
Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 1999 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers sont, en ce qui concerne les régimes de retraite de base et complémentaire, repris à compter du 1er janvier 2000 dans les conditions ci-après par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Il est attribué aux intéressés :
1° Au titre du régime de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 1999 au titre de l'allocation définie à l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Au titre du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au quotient du montant de leurs droits, constatés au 31 décembre 1999 et affectés d'un coefficient variable selon l'âge, par la valeur de service du point de retraite du 31 décembre 1999 dans ce régime ; le coefficient K est calculé comme suit :
K = 1 pour les affiliés et anciens affiliés nés avant le 1er janvier 1936 ;
K = 1 - ((n - 1935) *0,015), où n représente l'année de naissance, pour les affiliés et anciens affiliés nés durant les années 1936 à 1948 ;
K = 0,8 pour les affiliés et anciens affiliés nés à compter du 1er janvier 1949.