Article 2 du Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement

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Version26/02/2005
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Version31/10/2006

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché, cédés à titre gratuit que les bateaux de plaisance neufs ainsi que les éléments et les pièces d'équipement neufs mentionnés à l'annexe II qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement définies ci-après.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ;
D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage "CE" prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIII du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage "CE" est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 26 février 2005
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 18/01056
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 MARS 2021 […] La compagnie concluait au débouté de M me X au visa des articles 1103, 1134 du code civil, des articles 14 et 19 des conditions générales de la police souscrite, l'article 2 du décret 96611, L.112-6 du code des assurances.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 20 novembre 2014, n° 11/01227
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement sanctionne en son article 8 […] L'obligation est définie à l'article 2 de ce même décret qui énonce que

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3Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 28 janvier 2016, n° 2014F00042

[…] Selon l'article 2. II du décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, et au 2 de son annexe I, cette catégorie de construction autorise la navigation au large par des vents de force maximale 8 Beaufort et des vagues jusqu'à 4 mètres de hauteur.

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