Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement

Commentaires5


www.vie-publique.fr · 24 décembre 2015

[…] Ce décret est destiné à remplacer le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement. […] […]

 

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

De même, le décret modifié n° 96-611 du 4 juillet 1996, qui prévoit que les navires construits depuis le 16 juin 1998 et équipés de toilettes doivent être munis de bacs de rétention des eaux usées ou d'installations pouvant accueillir ces réservoirs, résulte de la directive européenne n° 94/25/CE du 16 juin 1994. […]

 

Décisions29


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 20/00240

Confirmation — 

[…] Le paragraphe 2.5 de l'annexe 1 du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement dans sa version applicable au litige dispose que :

 

2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 16 mai 2017, n° 14/02738

Confirmation — 

[…] Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Cherbourg a reconnu M. B D coupable par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, en l'espèce en concevant, faisant construire, certifiant puis mettant sur le marché une coque de bateau ne respectant pas la norme ISO 12217-3 et les normes prévues par le décret 96-611 du 4 juillet 1996, involontairement causé la mort de M. Y A.

 

3Cour d'appel de Rennes, 5 octobre 2012, n° 11/07846

Infirmation partielle — 

[…] Mais considérant que le navire en cause ayant été mis en vente sur le marché français -par un vendeur français, constructeur amateur, à destination d'un acheteur français- la vente était nécessairement soumise aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui dispose notamment qu'avant de mettre sur le marché un bateau de plaisance, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et étabissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article
Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les bateaux de plaisance, même partiellement achevés, ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret qui sont installés ou sont destinés à être installés sur ces bateaux.
Est considéré comme bateau de plaisance, au sens du présent décret, tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport, d'une part, dont la longueur de la coque, d'autre part, mesurée conformément aux normes qui lui sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret les bateaux et les navires répondant à la définition donnée ci-dessus et qui sont destinés à la formation à la navigation de plaisance.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
a) Les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;
b) Les canoës, les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;
c) Les planches à voile ;
d) Les planches à moteur, les embarcations individuelles et autres engins similaires à moteur ;
e) Les bateaux de plaisance dont les plans ont été établis avant 1950 ainsi que les copies de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur constructeur ;
f) Les bateaux de plaisance expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ;
g) Les bateaux de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire avant l'expiration d'une période de cinq ans comptée à partir de l'année de leur construction ;
h) Les bateaux de plaisance destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales ;
i) Les submersibles ;
j) Les aéroglisseurs ;
k) Les hydroptères.
III. - Les dispositions du décret du 28 octobre 1971 susvisé relatives aux certificats d'agrément et aux certificats de conformité ainsi que celles du dernier alinéa du IV de l'article 4 du décret du 30 août 1984 susvisé ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance soumis au présent décret.
Article
Art. 2. - I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché, cédés à titre gratuit que les bateaux de plaisance neufs ainsi que les éléments et les pièces d'équipement neufs mentionnés à l'annexe II qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement définies ci-après.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ; D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage << CE >> prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIII du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage << CE >> est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
Article
Art. 3. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d'équipement construits ou fabriqués conformément aux normes qui leur sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement.