Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 portant application de l'article 15 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux demandes d'institution d'un débit affectéAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juillet 1996
Dernière modification : 16 juillet 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi sur l'eau, modifié par les décrets n° 94-1227 du 26 décembre 1994 et n° 95-706 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février 1995 ;

Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 7 mars 1995 et 4 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 10
TITRE Ier : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE.
Article 1
Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
Article 2
La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.