Décret n°96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 août 1996
Dernière modification : 1 décembre 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 58 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (Cainagod) du 27 juin 1996,
Article 1

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.

Article 2
Cette contribution sert à couvrir les dépenses, résultant des plans sociaux visés à l'article 1er du présent décret, à la charge des entreprises de manutention portuaire à la date du 1er janvier 1996.
Article 3

La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports, en proportion :


1° De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;


2° Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.


Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.