Décret n°96-863 du 2 octobre 1996
Article 6 du Décret n°96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1995
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Version03/05/2007
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 133 () JORF 3 mai 2007
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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