Décret n°99-412 du 26 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mai 1999
Dernière modification : 27 mai 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 1999 ;

Vu le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements organisés en application de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, des recrutements d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions de diplômes fixées au 1° de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, de trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive.
Article 3
Une commission de recevabilité des candidatures est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat lors de son inscription au concours justifiant les années de pratique professionnelle exigées à l'article 2 ci-dessus.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la composition de cette commission, qui comprend, sous la présidence d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, au moins un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales et un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.