Décret n°99-635 du 21 juillet 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juillet 1999
Dernière modification : 25 juillet 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 72-1160 du 5 décembre 1972 relatif au personnel non enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique en date du 12 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, la direction des services administratifs, financiers et économiques de l'école.
Article 2
Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article 3
L'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique comporte huit échelons.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an et six mois dans les trois premiers échelons, à deux ans et six mois dans le 4e échelon et à trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.