Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 septembre 1996
Dernière modification : 11 juillet 2010

Commentaire1


M. Berthol André · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

Le decret no 96-828 du 19 septembre 1996, relatif a la repartition des attributions et a l'organisation de la cooperation entre la police nationale et la gendarmerie nationale, precise en son article 2 que « dans les communes placees sous le regime de la police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilite de l'execution des missions de securite et de paix publiques. Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilite de l'execution de ces memes missions ».

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2214-1 ;

Vu la loi du 28 germinal an VI modifiée relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment l'alinéa 3 de l'article 1er ;

Vu le décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 10
Chapitre Ier : De la répartition des attributions entre la police nationale et la gendarmerie nationale en matière de sécurité et de paix publiques.
Article 1
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis au présent chapitre.
Article 2
Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.