Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mai 2020 |
| Prochaine modification : | 14 mars 2022 |
Commentaires • 23
Décisions • 273
Annulation —
[…] qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 : « Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, […] Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « A l'issue du contrat, […]
—
[…] Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment la décision de la commission administrative paritaire datée du 9 décembre 2024 et versée par l'intéressée, que cette commission fait état d'un non-renouvellement de son contrat conformément aux dispositions du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, prévoyant notamment qu'un agent peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation, ne pouvant légalement intervenir que dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser l'intégration professionnelle de l'agent après évaluation de ses compétences, celui-ci apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions. […]
Infirmation —
[…] Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées solidairement par M. X et M me Y.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38, modifié par l'article 111-II de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Dans l'attente de l'installation de cette commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède à la même vérification.
Cette commission comprend :
1° Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
2° Le recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
4° Un représentant des personnels désignés en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Un représentant d'une association de personnes handicapées désigné par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, avec voix consultative.
A chaque représentant visé aux 3° et 4° ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les membres visés aux 3° et 4° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
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